Les titres I, II et IIII du livre premier du Code des Assurances ne sont pas applicables au présent contrat, à l’exception des articles L 111-6, L 112-2, L112-4 et L 112-7 (cf. article L 111-1 du code des assurances).
L’autorité chargée du contrôle de l’assureur est l’ACAM (Autorité de contrôle des Assurances et Mutuelles) 61 Rue Taitbout - 75009 Paris.






sommaire

Objet et étendue de l’assurance
Article 1 : Ce qui est garanti
Article 2 : Limites de garantie
Article 3 : Ce qui est exclu

Obligations de l’assuré
Article 4 : Obligation d'information
Article 5 : Limites de crédits assurées
Article 6 : Gestion des crédits
Article 7 : Recouvrement des créances garanties
Article 8 : Sinistres

Indemnisation
Article 9 : Calcul de l'indemnité
Article 10 : Conditions d'indemnisation - Subrogation
Article 11 : Récupérations après paiement de l'indemnité
Article 12 : Remboursement à l'assureur
Article 13 : Délégation du droit à indemnité et cession de créances

Primes et frais
Article 14 : Déclaration du chiffre d'affaires - Primes – Frais
Article 15 : Paiement des primes et frais

Durée du contrat
Article 16 : Durée – Entrée en vigueur du contrat
Article 17 : Résiliation du contrat

Dispositions diverses
Article 18 : Déclarations, communications, autorisation, droit d'accès
Article 19 : Droit de contrôle de l'assureur
Article 20 : Prescription
Article 21 : Juridiction et droit applicable


Définitions
Définitions




Objet et étendue de l'assurance

Article 1. Ce qui est garanti
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Dans les limites et conditions fixées ci-après et aux conditions particulières, est garanti le remboursement à l’assuré des pertes de créances* subies du fait de l’insolvabilité constatée* ou de la carence* de ses acheteurs.

L’assurance porte sur le montant de chaque créance, telle qu’elle existe au moment de la livraison* ou de la prestation de service*, dans la limite de crédit accordée par l’assureur.

Si le crédit consenti à un acheteur dépasse la limite de crédit assurée, le dépassement reste à la charge exclusive de l’assuré tant que les paiements effectués par l’acheteur n’ont pas ramené la créance totale au dessous de cette limite.

En cas de litige affectant la créance, l’indemnisation est suspendue jusqu’à ce que les droits de l’assuré aient été reconnus par une décision arbitrale ou judiciaire définitive et exécutoire dans le pays de l’acheteur.

Article 2. Limites de garantie retour haut de page
2.1 Quotité garantie : chaque perte est indemnisée à concurrence du pourcentage indiqué aux conditions particulières.

2.2 Maximum d’indemnité annuelle : quel que soit le montant des crédits assurés, le montant total des indemnités à la charge de l’assureur ne peut dépasser, pour les pertes se rapportant aux créances assurées durant une année d’assurance, vingt fois le montant hors taxes des primes payées par l’assuré au titre de l’année d’assurance considérée, étant entendu que chaque indemnité est rattachée à l'année d'assurance de la facture la plus ancienne de la créance concernée.

L’assuré s’engage à ne pas faire couvrir par ailleurs les pertes ou fractions de pertes non indemnisées du fait de l’application des limites de garantie.

Article 3. Ce qui est exclu retour haut de page
Sont exclues du contrat :

3.1 les créances provenant de ventes en consignation ou en dépôt ;

3.2 les créances provenant de ventes de marchandises ou de prestations de service dont le prix est payable par accréditif irrévocable et confirmé par un établissement bancaire en France, ou a été intégralement et effectivement encaissé par l’assuré, au plus tard au moment de la livraison ou de la prestation ;

3.3 les créances provenant de ventes de marchandises ou de prestations de service à des particuliers, ou des acheteurs sur lesquels l’assuré exerce un contrôle effectif en participant soit à leur direction ou gestion, soit à leur structure financière, ou qui réciproquement exercent sur lui un contrôle effectif dans les mêmes conditions ;

3.4 les créances sur des acheteurs qui au moment de la livraison ou de l’exécution de la prestation de service :
– sont en état d’insolvabilité constatée ou de carence, ou font l’objet d’un refus ou d’une dénonciation de garantie notifiée par l’assureur,
– ou n’ont pas intégralement payé à l’assuré, à l’issue de la durée maximum de crédit indiquée aux conditions particulières, une ou plusieurs factures antérieures,
– ou font ou auraient dû faire l’objet d’une déclaration de menace de sinistre,
– ou sont dans toute autre situation qui, à la connaissance de l’assuré, peut entraîner un impayé ;

3.5 les créances dont le montant est inférieur au seuil de déclaration des menaces de sinistre indiqué aux conditions particulières ;
3.6 les pertes résultant de dispositions légales libérant l’acheteur de tout ou partie de ses obligations contractuelles, ou rendant impossible le règlement de la créance à l’échéance ou dans la monnaie prévue ;

3.7 les pertes résultant  des conséquences des dommages dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation de noyaux d’atome ou de la radioactivité, ainsi que des dommages dus aux effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules, ou des explosions se produisant dans une fabrique ou dans un dépôt d'explosifs ;

3.8 les pertes résultant de l’inexécution ou du non-respect par l’assuré, par l’un de ses mandataires ou par l’un de ses co-contractants autre que l’acheteur lui-même, des clauses et conditions du contrat commercial ou des obligations qui lui incombent au regard de la législation ou de la réglementation applicable tant en France qu’à l’étranger ;

3.9 les pertes de change, ou celles qui résultent d’une différence de cours ou d’une différence de valeur des marchandises.



Obligations de l'assuré

Article 4. Obligation d’information retour haut de page
4.1 Le contrat est établi d’après les déclarations faites par l’assuré en réponse aux questions de l’assureur permettant l’appréciation du risque.

4.2 En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à l’assureur toute modification dans les éléments d’appréciation du risque, spécifié aux conditions particulières.
Toute omission, inexactitude, réticence ou fausse déclaration intentionnelle ayant pour objet d’induire l’assureur en erreur peut entraîner la déchéance de tout droit à indemnité et la résiliation du contrat à effet de la date de réception de la notification.

Article 5. Limites de crédit assurées retour haut de page
Tous les crédits ainsi que leurs augmentations ultérieures, sont soumis à l’agrément de l’assureur par utilisation du service www.assurcredit.com.

Les modalités de mise à disposition de ce service sont définies par un contrat séparé annexé aux conditions particulières, et faisant partie intégrante du contrat d’assurance-crédit.

Les messages du service www.assurcredit.com sont communiqués à l’assuré soit immédiatement, soit en différé dans la boîte aux lettres électronique, qu’il lui appartient de consulter aussi souvent que nécessaire.

Chacun de ces messages fait l’objet d’une notification de l'assureur à l’exception des accords de crédits non dénommés surveillés.

Les limites de crédit agréées sont valables à compter de la date de validité indiquée par le service en ligne.

Les limites de crédit agréées restent en vigueur tant qu’elles n’ont pas été dénoncées. Cette dénonciation peut intervenir à tout moment. Si l’assureur modifie ou dénonce une limite de crédit, cette modification ou dénonciation s’applique aux livraisons ou prestations de service effectuées après l’émission de la décision de l’assureur.

Si l’assureur refuse d’agréer une limite de crédit ou s'il dénonce une limite de crédit existante, les livraisons ou prestations de service ultérieures ne sont plus garanties.

Article 6. Gestion des crédits
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6.1 L’assuré observera les dispositions relatives aux limites de crédit assurées, et pourra consentir à ses acheteurs des délais de paiement ne dépassant pas la durée maximum de crédit indiquée aux conditions particulières.

6.2 En cas de non-paiement total ou partiel d’une ou plusieurs factures dans les 30 jours suivant l’expiration de la durée maximum de crédit :
– l’assuré fait une déclaration de menace de sinistre avec demande d’intervention de l’assureur, ou sans demande d’intervention, et dans ce cas, il dispose de 60 jours pour faire sa demande d’intervention si une ou plusieurs factures restent impayées ;
– ou l’assuré fait une demande de prorogation d’échéance au-delà de la durée maximum de crédit. Dans ce cas, l’assureur n’examine pas si les factures en cause font l’objet de l’assurance.
Si l’assureur accepte la nouvelle échéance, la durée maximum de crédit est allongée d’autant pour les factures en cause.
Si l’échéance prorogée est impayée, ou si l’assureur refuse la demande de prorogation, l’assuré doit faire une déclaration de menace de sinistre avec demande d’intervention de l’assureur.

6.3 Si l’assuré, avant d’avoir demandé à l’assureur d’intervenir en vue du recouvrement de sa créance sur l’un de ses acheteurs, a connaissance pour cet acheteur, d’un fait pouvant constituer une menace de perte de créance, tel que proposition d’arrangement amiable, dépôt de bilan, demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, ou tout fait de portée identique à l’export :
– il prend immédiatement toutes mesures propres à éviter ou diminuer une perte éventuelle ;
– il déclare sans délai la menace de sinistre à l’assureur, en lui demandant d’intervenir en vue du recouvrement de sa créance ;
– il ne peut ni accepter, ni refuser de propositions d’arrangement amiable ou d’autres propositions de portée identique sans l’accord exprès et préalable de l’assureur.
En cas de non-respect des obligations prévues au contrat et à ses annexes, la garantie ne s’applique pas.

Article 7. Recouvrement des créances garanties retour haut de page
7.1 Toute demande d’intervention en vue du recouvrement d’une créance s’effectue par utilisation du service www.assurcredit.com.
A la demande exprès de l’assureur, l’assuré lui adresse une procuration irrévocable rédigée dans les termes prévus par l’assureur pour exercer au nom et à la place de l’assuré l’intégralité des droits résultant de l’ensemble de sa créance, y compris s’il y a lieu, la partie non échue et celle non assurée, ainsi que tous les titres et pièces justificatifs de sa créance.

7.2 Pendant toute la durée de l’intervention de l’assureur, l’assuré s’engage à :
– se conformer aux instructions que l’assureur pourrait lui donner en vue de la préservation de ses droits et du paiement de sa créance ;
– déclarer immédiatement à l’assureur toute situation nouvelle de son acheteur parvenue à sa connaissance ;
– remettre à la demande de l’assureur tous documents relatifs à sa créance qui lui auraient été adressés directement.

7.3 L’intervention et les instructions éventuelles de l’assureur n’entraînent pas la reconnaissance de la garantie de la créance par l’assureur.

7.4 Les frais engagés par l’assureur ou par l’assuré, en accord avec l’assureur, pour le recouvrement des créances garanties, sont pris en charge par l’assureur, sous réserve des dispositions applicables aux récupérations après paiement de l’indemnité.

7.5 Les frais engagés par l’assuré pour la résolution d’un litige commercial ou technique, d’une contestation de quelque nature que ce soit, restent à sa charge exclusive.

Article 8. Sinistres retour haut de page
Si l’assuré, avant d’avoir demandé à l’assureur d’intervenir en vue du recouvrement de sa créance, a connaissance d’un événement révélant la dégradation de la situation de son acheteur, tel que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, ou d’une décision judiciaire étrangère de portée identique, donnant naissance à un sinistre* d’insolvabilité constatée :
– il doit s’abstenir de toutes nouvelles livraisons ;
– il fait parvenir une demande d’intervention à l’assureur, sans attendre l’expiration de la durée maximum de crédit ;
– il adresse à l’assureur toute proposition que lui ferait parvenir le mandataire judiciaire en vue de l’apurement des créances, de façon à permettre à l’assureur de prendre une décision sur la proposition.

En cas de non-respect des obligations prévues au contrat et à ses annexes, la garantie ne s’applique pas.



Indemnisation

Article 9. Calcul de l’indemnité
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9.1 La perte s’établit en déduisant tous les recouvrements* du montant initial de la créance objet de l’assurance.

9.2 Les créances libellées en monnaie étrangère sont converties en Euro, au cours des devises en vigueur de la Banque Centrale Européenne, à la date de livraison ou prestation de service, ou s’il lui est inférieur, à la date du paiement de l’indemnité. Les recouvrements en monnaie étrangère sont convertis au cours en vigueur à la date de leur encaissement effectif.

9.3 Les recouvrements intervenus avant versement de l’indemnité sont affectés au règlement des factures impayées dans l’ordre chronologique de leur établissement.

9.4 L’indemnité s’obtient en appliquant le pourcentage de garantie indiqué aux conditions particulières au montant de la perte, dans la limite du crédit accordé et du maximum d’indemnité annuelle.

Article 10. Conditions d’indemnisation - Subrogation retour haut de page
10.1 L’indemnité est versée dans les délais prévus aux conditions particulières si l’assuré s’est conformé au contrat.

10.2 Après paiement de l’indemnité, l’assureur est subrogé dans tous les droits et actions de l’assuré sur le principal, les intérêts et accessoires de la créance garantie. L’assuré s’engage à remettre à l’assureur tous documents ou titres nécessaires à l’exercice de cette subrogation. L’assuré s’engage à procéder à toute cession ou transfert de créance en faveur de l’assureur, et renonce à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du code civil accordant un droit de préférence au profit du subrogeant.

Article 11. Récupérations après paiement de l’indemnité retour haut de page
Les récupérations reçues après versement d’une indemnité restent acquises à l’assureur à hauteur du montant de l’indemnité versée. Dans le cas où le montant cumulé des récupérations excède le montant de la créance en principal, l’excédent est affecté en priorité au remboursement des frais de recouvrement.
Le surplus éventuel est acquis à l’assuré.

Article 12. Remboursement à l'assureur retour haut de page
L’assuré doit rembourser à l’assureur toute indemnité indûment perçue :
– soit du fait du rejet total ou partiel d’une créance non admise au passif de l’acheteur en insolvabilité constatée ;
– soit parce qu’il serait établi que l’indemnité n’avait pas à être versée en tout ou partie aux termes du contrat, notamment en cas de contrôle a posteriori effectué par l’assureur.

L’assuré doit également rembourser à l’assureur toute récupération qu’il aurait perçue directement après indemnisation et revenant à l’assureur.

Le remboursement doit intervenir dans les 15 jours de la demande de l’assureur. Passé ce délai, l’indemnité produit intérêt au taux légal.

Article 13. Délégation du droit à indemnité et cession de créances retour haut de page
13.1 Le droit à indemnité peut être délégué par l’assuré sous réserve de l’accord écrit et préalable de l’assureur. Un tel transfert ne saurait délier l’assuré de ses obligations contractuelles à l’égard de l’assureur.
Par ailleurs, le délégataire ne peut prétendre à plus de droits que l’assuré et les droits de l’assureur ne sont en aucune manière affectés par le transfert du droit à indemnité.

13.2 Sous réserve du transfert du droit à indemnité comme prévu à l’article ci-dessus, l’assuré a la possibilité de céder ses créances au délégataire.



Primes et frais

Article 14. Primes - Frais retour haut de page
14.1 Prime annuelle
La prime forfaitaire annuelle est due même si la police cesse d’être en vigueur avant la fin de l’année d’assurance en cours.

14.2 Frais
L’assuré règle le forfait afférent à la surveillance des acheteurs.

14.3 Impôts et taxes
Les primes et frais sont majorés de tous impôts et taxes en vigueur.

Article 15. Paiement des primes et frais retour haut de page
15.1 La prime majorée des impôts et taxes en vigueur est payable par fractions trimestrielles. La première fraction est payable à la signature du contrat.

15.2 Les primes, les frais et les impôts et taxes sont payables dans les 15 jours de la réception de chaque facture. Le règlement s’effectue par prélèvement bancaire sur le compte désigné par l'assuré, qui donne son autorisation, et s’engage à maintenir une provision suffisante à l’échéance.

En cas de rejet du prélèvement, l'assuré doit régler dans les 15 jours la facture concernée. Passé ce délai les sommes non échues deviennent également immédiatement exigibles.

15.3 La perception des primes, frais, impôts et taxes, ne préjuge pas de la garantie des créances par l’assureur. L’assuré ne peut invoquer d’éventuelles indemnités pour refuser ou différer le paiement des primes ou des frais.

A défaut de paiement d’une prime et/ou de frais exigibles, sans préjudice du droit de résiliation, l’assureur peut mettre l’assuré en demeure en lui adressant une lettre recommandée. La non régularisation dans un délai de 15 jours, date de réception, entraîne la suspension du paiement de toute indemnité. Le non paiement de la prime entraîne en outre l’exclusion de toute garantie pour la période durant laquelle la prime reste impayée.

Dans tous les cas, l’assureur est en droit de poursuivre le recouvrement des primes et/ou frais impayés.



Durée du contrat

Article 16. Durée – Entrée en vigueur du contrat retour haut de page
Le contrat signé par les parties, entre en vigueur le premier jour de la période d’assurance indiquée aux conditions particulières, sous réserve du paiement de la première fraction trimestrielle de prime majorée des impôts et taxes.

Le contrat est conclu pour la première période d’assurance indiquée aux conditions particulières, et se renouvelle ensuite d’année en année par tacite reconduction.

Si un réajustement s’avère nécessaire à l’issue d’un exercice, la nouvelle prime annuelle est fixée par avenant.

Article 17. Résiliation du contrat retour haut de page
Le contrat est résilié par lettre recommandée avec avis de réception adressée au dernier domicile connu de l’une ou l’autre partie.

17.1 Résiliation par l’assuré ou l’assureur
Le contrat peut être résilié à l’issue de chaque période d’assurance, en avisant l’autre partie deux mois avant sa date d’expiration.

17.2 Résiliation par l’assureur
L’assureur peut résilier le contrat :
- en cas d’inexécution par l’assuré de ses obligations de paiement des primes et frais ;
- en cas d’omission, inexactitude, réticence, fausse déclaration intentionnelle, ou en cas de refus de l’assuré de se soumettre à un contrôle de l’assureur ;
- dans les 30 jours de la survenance d’un sinistre*. Dans ce cas, la prime annuelle pour l’année d’assurance en cours est réduite prorata temporis.

17.3 Résiliation de plein droit
En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de cessation d’activité, le contrat est résilié de plein droit.



Dispositions diverses

Article 18. Déclarations, communications, autorisation, droit d’accès retour haut de page
18.1 Toutes les déclarations et communications de l’assuré à l’assureur doivent être adressées au siège social de l’assureur.

18.2 Toutes les communications de l’assureur à l’assuré sont strictement confidentielles et réservées au seul usage de l’assuré.

18.3 L’assureur est autorisé à communiquer toute information relative aux opérations visées par le contrat à ses mandataires, actionnaires, réassureurs, aux organismes professionnels habilités, et aux tiers bénéficiaires de la délégation du droit à indemnité.

18.4 Les personnes physiques bénéficient, dans les conditions prévues par la loi française relative à la protection des données personnelles, d’une droit d’accès, de rectification, d’effacement des données le concernant. Pour ce faire, elles contactent notre service en charge de la protection des données personnelles à l’adresse suivante : AXA ASSURCREDIT – 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre cedex.

Article 19. Droit de contrôle de l’assureur retour haut de page
19.1 L’assuré s’engage à renseigner l’assureur à sa demande sur l’état et le déroulement de toute opération soumise aux dispositions du contrat.

19.2 L’assureur peut effectuer toutes vérifications qu’il jugera utiles, y compris, dans les locaux de l’assuré.

Si l’assureur ne peut exercer ce contrôle, il envoie à l’assuré une lettre recommandée avec mise en demeure, et suspend le paiement de toute indemnité tant que le contrôle n’est pas effectué. Passé un délai de 30 jours après la réception par l’assuré de la lettre recommandée, si le contrôle n’est toujours pas effectué du fait de l’assuré, l’assureur est en droit de résilier le contrat.

Article 20. Prescription retour haut de page
Toute action dérivant du contrat est prescrite après deux ans à compter de la connaissance de l’événement qui lui a donné naissance.
En cas de sinistre, ce délai court du jour où le sinistre a pris naissance.

Article 21. Juridiction et droit applicable retour haut de page
Toute contestation née à l’occasion de l’application du présent contrat sera soumise au tribunal de commerce de Nanterre auquel il est fait attribution de juridiction.
Le droit applicable est le droit français.





Définitions

1. Créance
L’assurance porte sur le montant hors taxes :
• facturé par l’assuré dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises ou de prestations de service désignées aux conditions particulières, vendues et livrées ou fournies par l’assuré à ses acheteurs domiciliés dans les pays indiqués aux conditions particulières, durant la période d’assurance ;
• payable dans la limite de la durée maximum de crédit fixée aux conditions particulières, à l’exclusion des intérêts moratoires, des indemnités contractuelles ou judiciaires, ainsi que de tous frais et accessoires non portés sur la facture originale.

2. Insolvabilité constatée de l’acheteur
Elle est établie :
• en France par la conclusion par l’acheteur avec tous ses créanciers d’un arrangement amiable prévoyant l’abandon d’une partie des créances, ou par le prononcé d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
• dans les autres pays par tout fait de portée identique, ou par toute mesure d’exécution, en vertu d’un titre exécutoire, demeurée infructueuse.
L’insolvabilité constatée survient le jour où elle est établie par l’un quelconque des faits ci-dessus.

3. Carence de l’acheteur
Elle est établie par le défaut de paiement, même partiel, de l’acheteur à la date convenue dans le contrat de vente de marchandises ou de prestations de service.

4. Livraison/prestation de service
• Les marchandises sont livrées lorsque l’assuré les a remises à l’acheteur ou lorsque ce dernier est en possession des documents qui lui permettent d’en disposer.
• La prestation de service est effectuée lorsque l’assuré l’a fournie.

5. Crédit non dénommés surveillés
Petits crédits dénommés dont le montant est fixé aux conditions particulières du contrat.

6. Sinistre
La réalisation du risque prend naissance le jour où survient soit l’insolvabilité constatée, soit la carence de l’acheteur, débiteur de tout ou partie de la créance demeurée impayée.

7. Recouvrements
Toutes les sommes recouvrées sur la créance en cause, quelle que soit leur imputation, notamment :
• toute somme payée par l’acheteur ou par un tiers, toute remise ou toute compensation ;
• la valeur de réalisation de toutes sûretés ou garanties ;
• tous droits ou valeurs remis en paiement à l’assuré ;
• la valeur de réalisation des marchandises, si leur reprise a pu être obtenue. Cette valeur est prise en compte pour au moins 50 % de la valeur unitaire facturée initialement.
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